R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
19.1. Le contrat type visé à l’article 19 peut également prévoir que le constituant a droit au versement d’un revenu temporaire qu’il détermine s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  présenter à l’établissement financier une demande en ce sens, accompagnée d’une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.4;
2°  avoir été âgé d’au moins 54 ans mais de moins de 65 ans à la fin de l’année précédant celle visée par la demande.
Dans ce cas, le contrat doit stipuler:
1°  que, si le versement d’une partie du revenu s’effectue sous la forme d’un transfert dans un instrument d’épargne-retraite dont le solde n’a pas à être converti en rente viagère, cette partie ne peut excéder le plafond visé à l’article 20, établi en supposant que le constituant n’a pas droit au versement d’un revenu temporaire;
2°  que le revenu temporaire ne peut être versé après la fin de l’année au cours de laquelle le constituant atteint l’âge de 65 ans.
D. 1681-97, a. 8.